Décret n°94-276 du 8 mars 1994

Article 3

Créé le 12 avril 1994

Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps ou, le cas échéant, par le II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 12 avril 1994