Décret n°94-260 du 1 avril 1994

Article 8

Créé le 3 avril 1994

Les centres de formation des élèves thanatopracteurs doivent afficher dans leur local d'inscription et communiquer à tout élève désirant s'inscrire les résultats dudit centre à l'examen du diplôme national de thanatopracteur pour les deux années précédentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 3 avril 1994 au samedi 8 avril 2000