Art. 4. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 18 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires sont classés au 1er échelon de la 3e classe ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées par les articles 7-1 à 7-3 ci-après. >>
<< Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires sont classés au 1er échelon de la 3e classe ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées par les articles 7-1 à 7-3 ci-après. >>