Décret n°94-243 du 18 mars 1994

Article 7

Créé le 29 mars 1994 · En vigueur du 27 février 1997 au 5 septembre 2003

Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'un examen analytique et organoleptique. Celui-ci est organisé, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 2568-91 1991-07-11 Commission

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 27 février 1997 au vendredi 5 septembre 2003

En vigueur du mardi 29 mars 1994 au mercredi 26 février 1997