Décret n°94-243 du 18 mars 1994

Art. 4. - Tout opérateur visé à l'article 3 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er octobre de chaque année faisant ressortir les stocks :
  • en olives de table avec le poids par calibre ;
  • en huile d'olive avec les quantités par catégorie.

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