Art. 4. - Il est ajouté au chapitre II du décret du 28 février 1979 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé:
<< Art. 5-1. - L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, prévue par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par le ministre de l'intérieur. >>
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