Décret n°94-199 du 9 mars 1994

Article 30

Créé le 10 mars 1994 · En vigueur depuis le 2 avril 2002

Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
Sont nuls :
1° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes portant un signe d'identification ou une quelconque mention ;
2° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration ;
3° Les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures ;
4° Les bulletins illisibles.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 2 avril 2002

Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.

Sont nuls : 1° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes portant un signe d'identification ou une quelconque mention ; 2° Les votes figurant sur desbulletins ou placés dansdes enveloppes autres que ceux fournis par l'administration ; 3° Les bulletins sur lesquelsl'électeur a ajouté ou suppriméun ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures ;

4° Les bulletins illisibles.

En vigueur du jeudi 10 mars 1994 au lundi 1 avril 2002

Chaque bureau de vote procède au dépouillement des scrutins.

Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'

article 29

.

Le bureau de vote proclame les résultats, conformément à l'

article 4

de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Il dresse et diffuse un procès-verbal selon les dispositions du dernier alinéa de l'

article 6

du présent décret.