Décret n°94-199 du 9 mars 1994

Article 28

Créé le 10 mars 1994 · En vigueur depuis le 2 avril 2002

Les électeurs du siège procèdent à l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et à l'élection du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4°) de la même loi.
Les électeurs du parquet procèdent à l'élection des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et à l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4°) de la même loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 2 avril 2002

Les électeurs du siège procèdent à l'élection des deux magistrats

article 1er

(4°) de la loi organique du 5 février 1994 susviséeet à l'élection du magistrat du siège mentionné à l'

article 2

(4°) de la même loi.

Les électeurs du parquet procèdent à l'élection des deux magistrats

article 2

(4°) de la loi organique du 5 février 1994 susviséeet à l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'

article 1er

(4°) de la même loi.

En vigueur du jeudi 10 mars 1994 au lundi 1 avril 2002

Les électeurs du siège procèdent à l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'

article 1er

(4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, puis à l'élection du magistrat du siège mentionné à l'

article 2

(4°) de la même loi.

Les électeurs du parquet procèdent à l'élection des deux magistrats du parquet mentionnés à l'

article 2

(4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, puis à l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'

article 1er

(4°) de la même loi.