Décret n°94-198 du 8 mars 1994

Article 6

Créé le 9 mars 1994

Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour adresser au préfet le dossier prévu par les articles nouveaux R. 213-30 à R. 213-33 du code rural.

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Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

Abrogé parDécret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

En vigueur du mercredi 9 mars 1994 au jeudi 4 août 2005

Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour adresser au préfet le dossier prévu par les articles nouveaux R. 213-30 à R. 213-33 du code rural.