Abrogé5 août 2005
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005
Créé le 9 mars 1994
Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour adresser au préfet le dossier prévu par les articles nouveaux R. 213-30 à R. 213-33 du code rural.