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Décret n°94-198 du 8 mars 1994

Abrogé5 août 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'environnement,

Vu le chapitre III du titre Ier du livre II nouveau du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-5 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 9 mars 1994

Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour adresser au préfet le dossier prévu par les articles nouveaux R. 213-30 à R. 213-33 du code rural.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé5 août 2005

Créé le 9 mars 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH.

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

Abrogé parDécret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

En vigueur du mercredi 9 mars 1994 au jeudi 4 août 2005

Décret n°94-198 du 8 mars 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8