Art. 6. - Les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour adresser au préfet le dossier prévu par les articles nouveaux R.* 213-30 à R.* 213-33 du code rural.