Art. 7. - Il est ajouté à l'article R.* 224-14 du code rural un alinéa ainsi rédigé:
<< Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R.* 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R.* 213-29. >>
<< Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R.* 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R.* 213-29. >>