Abrogé par Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 13 (Ab) JORF 13 février 1998
Créé le 8 mars 1994
En cas d'absence ou d'empêchement d'un pharmacien délégué du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le directeur général du laboratoire désigne un pharmacien délégué remplaçant chargé d'exercer les mêmes fonctions. Ce pharmacien doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 8 ci-après.
Les pharmaciens remplaçants mentionnés aux alinéas qui précèdent doivent se consacrer exclusivement à l'activité de pharmacien responsable ou délégué pendant la période où ils en ont la charge.