Décret n°94-193 du 7 mars 1994

Article 7

Créé le 8 mars 1994

En cas d'absence ou d'empêchement du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le directeur général désigne un pharmacien responsable remplaçant chargé d'exercer les mêmes fonctions de pharmacien, qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 8 ci-après et choisi de préférence parmi les pharmaciens délégués du laboratoire.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un pharmacien délégué du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le directeur général du laboratoire désigne un pharmacien délégué remplaçant chargé d'exercer les mêmes fonctions. Ce pharmacien doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 8 ci-après.
Les pharmaciens remplaçants mentionnés aux alinéas qui précèdent doivent se consacrer exclusivement à l'activité de pharmacien responsable ou délégué pendant la période où ils en ont la charge.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 février 1998

Abrogé parDécret n°98-79 du 11 février 1998art. 13 (Ab) JORF 13 février 1998

En vigueur du mardi 8 mars 1994 au jeudi 12 février 1998

En cas d'absence ou d'empêchement du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le directeur général désigne un pharmacien responsable remplaçant chargé d'exercer les mêmes fonctions de pharmacien, qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'

article 8

ci-après et choisi de préférence parmi les pharmaciens délégués du laboratoire.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un pharmacien délégué du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le directeur général du laboratoire désigne un pharmacien délégué remplaçant chargé d'exercer les mêmes fonctions. Ce pharmacien doit satisfaire aux conditions fixées à l'

article 8

ci-après.

Les pharmaciens remplaçants mentionnés aux alinéas qui précèdent doivent se consacrer exclusivement à l'activité de pharmacien responsable ou délégué pendant la période où ils en ont la charge.