Décret n°94-19 du 5 janvier 1994

Art. 11. - Après l'article R. 5128-2 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 5128-3 ainsi rédigé:
<< Art. R. 5128-3. - Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les renseignements mentionnés à l'article R. 5128-2, le résumé des caractéristiques doit comporter:
<< a) Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements;
<< b) Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi répond aux spécifications prévues. >>

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