Art. 10. - Il est inséré, après l'article R. 5128 du code de la santé publique, un article R. 5128-1 ainsi rédigé:
<< Art. R. 5128-1. - Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle doit en outre comporter:
<< a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation;
<< b) Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé. >>
<< Art. R. 5128-1. - Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle doit en outre comporter:
<< a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation;
<< b) Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé. >>