Art. 2. - Il est inséré, après l'article 7-2 du décret du 25 juillet 1964 susvisé, un article 7-3 ainsi rédigé:
<< Art. 7-3. - Le service de l'information et de la communication prépare et met en oeuvre la politique d'information et de communication du ministère de la justice. Il réunit les moyens pour la réaliser; il évalue ses résultats. Il conseille les directions, les juridictions et les services déconcentrés pour la diffusion d'informations. Il anime l'action des correspondants chargés de la communication. >>
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