Décret n°94-134 du 9 février 1994

Article 5

Créé le 16 février 1994

Le directeur met en oeuvre le programme d'actions du centre dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'équipement.
Il adresse, chaque année, à ce dernier un rapport d'activités.
Il met en oeuvre, en associant des experts extérieurs, un dispositif d'évaluation et d'amélioration de la qualité technique et scientifique des travaux du centre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1273 du 27 décembre 2013art. 25

En vigueur du mercredi 16 février 1994 au mardi 31 décembre 2013

Le directeur met en oeuvre le programme d'actions du centre dans le cadre des orientations définies par le ministre chargé de l'équipement.

Il adresse, chaque année, à ce dernier un rapport d'activités.

Il met en oeuvre, en associant des experts extérieurs, un dispositif d'évaluation et d'amélioration de la qualité technique et scientifique des travaux du centre.