JORF n°37 du 13 février 1994

Art. 7. - Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration dans un intérêt de service après avis du comité technique paritaire, notamment pour permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou d'un groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder la durée d'un an.
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


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Version 1

Art. 7. - Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration dans un intérêt de service après avis du comité technique paritaire, notamment pour permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou d'un groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder la durée d'un an.

Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.