JORF n°37 du 13 février 1994

Art. 26. - Les commissions locales préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les décisions constitutives peuvent, toutefois, leur attribuer une compétence propre.

TITRE IV

FONCTIONNEMENT


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Art. 26. - Les commissions locales préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les décisions constitutives peuvent, toutefois, leur attribuer une compétence propre.

TITRE IV

FONCTIONNEMENT