JORF n°37 du 13 février 1994

Art. 27. - Les commissions administratives sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant.


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Art. 27. - Les commissions administratives sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant.