Art. 28. - La présidence des commissions locales appartient au chef de service extérieur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, à son représentant.
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Art. 28. - La présidence des commissions locales appartient au chef de service extérieur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, à son représentant.
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