JORF n°5 du 6 janvier 1995

Art. 9. - L'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est modifié comme suit:
I. - Au a du 2o pour la production des vins rouges et rosés, le cépage pinot noir est ajouté à la liste des cépages. Ce cépage est ajouté à la liste des cépages qui représentent au moins 50 p. 100 de l'encépagement des superficies produisant ces vins.
II. - Au b du 2o, pour la production des vins blancs, les cépages roussanne et colombard sont ajoutés à la liste des cépages. Ces deux cépages complètent la liste des cépages qui doivent représenter au moins 50 p. 100 de l'encépagement des superficies produisant ces vins.
III. - Au d du 4o, le critère relatif à l'acidité totale minimum de 3,50 g/l en acide sulfurique au moment de l'agrément est supprimé.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - L'article 2 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est modifié comme suit:

I. - Au a du 2o pour la production des vins rouges et rosés, le cépage pinot noir est ajouté à la liste des cépages. Ce cépage est ajouté à la liste des cépages qui représentent au moins 50 p. 100 de l'encépagement des superficies produisant ces vins.

II. - Au b du 2o, pour la production des vins blancs, les cépages roussanne et colombard sont ajoutés à la liste des cépages. Ces deux cépages complètent la liste des cépages qui doivent représenter au moins 50 p. 100 de l'encépagement des superficies produisant ces vins.

III. - Au d du 4o, le critère relatif à l'acidité totale minimum de 3,50 g/l en acide sulfurique au moment de l'agrément est supprimé.