Art. 10. - L'article 3 du décret du 15 octobre 1987 précité est modifié comme suit:
La liste des cépages prévue pour les vins rouges et rosés est complétée par le cépage pinot noir.
Les cépages roussanne et colombard sont ajoutés à la liste de ceux prévus pour les vins blancs.
La liste des cépages prévue pour les vins rouges et rosés est complétée par le cépage pinot noir.
Les cépages roussanne et colombard sont ajoutés à la liste de ceux prévus pour les vins blancs.