JORF n°5 du 6 janvier 1995

Art. 2. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 5. - La dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vigne en production. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 5. - La dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vigne en production. >>