Art. 2. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 5. - La dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vigne en production. >>
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