Art. 1er. - L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays de la cité de Carcassonne est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
<< Vins rouges
<< Cépages principaux:
<< Cabernet franc, cabernet sauvignon, cot, merlot, syrah: ces cépages doivent représenter globalement ou séparément au moins 20 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause;
<< Alicante Bouschet, cinsault, carignan: ces cépages ne doivent pas représenter plus de 50 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause.
<< Cépages secondaires:
<< Grenache noir, arinarnoa, caladoc, chenanson, egiodola, portan.
<< Vins rouges "primeur" ou "nouveau"
<< Chenanson, merlot, portan, syrah, cinsault.
<< Vins rosés
<< Cépages principaux:
<< Cabernet franc, cabernet sauvignon, cot, merlot, syrah: ces cépages doivent représenter globalement ou séparément au moins 20 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause;
<< Cinsault, carignan: ces cépages ne doivent pas représenter plus de 50 p. 100 de la superficie produisant les vins de pays en cause.
<< Cépages secondaires:
<< Grenache noir, arinarnoa, caladoc, chenanson, egiodola, portan.
<< Vins blancs
<< Bourboulenc, carignan blanc, chardonnay, chasan, chenin blanc, clairette, grenache blanc, macabeu, marsanne, mauzac, muscat à petits grains, muscat d'Alexandrie, piquepoul blanc, roussanne, sauvignon, sémillon, terret blanc, tourbat, ugni blanc. >>
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