Art. 6. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux d'Enserune" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins rouges, et de 90 hectolitres par hectare de vignes en production pour les vins rosés et blancs. >>
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