JORF n°5 du 6 janvier 1995

Art. 7. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 4. - Les vins pour lesquels est renvendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux d'Enserune" doivent présenter indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé à l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 p. 100. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 4. - Les vins pour lesquels est renvendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux d'Enserune" doivent présenter indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé à l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 p. 100. >>