Art. 5. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 1994 (no 94-1163 du 29 décembre 1994), au titre des dépenses des comptes spéciaux du Trésor, sont répartis, par compte, conformément à l'état E annexé au présent décret.
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