Art. 2. - Les autorisations de programme et de découvert accordées aux ministres par la loi de finances pour 1995, au titre des comptes de commerce, sont réparties, par compte, conformément à l'état B annexé au présent décret.
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Art. 2. - Les autorisations de programme et de découvert accordées aux ministres par la loi de finances pour 1995, au titre des comptes de commerce, sont réparties, par compte, conformément à l'état B annexé au présent décret.
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Art. 2. - Les autorisations de programme et de découvert accordées aux ministres par la loi de finances pour 1995, au titre des comptes de commerce, sont réparties, par compte, conformément à l'état B annexé au présent décret.