Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994

Article 7

Créé le 30 décembre 1994

Le directeur départemental organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail.
En matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels, il coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle. A ce titre, il est chargé des relations avec les services judiciaires sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.
Le directeur départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
Pour l'exercice des pouvoirs propres qu'il tient des lois et règlements, le directeur départemental peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 30 décembre 1994 au mercredi 30 avril 2008

Le directeur départemental organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail.

En matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels, il coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle. A ce titre, il est chargé des relations avec les services judiciaires sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.

Le directeur départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

Pour l'exercice des pouvoirs propres qu'il tient des lois et règlements, le directeur départemental peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.