Décret n°94-1154 du 28 décembre 1994

Article 2

Périmé31 décembre 1995

Créé le 29 décembre 1994

Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 modifié du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
39 180 F
si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
13 060 F
si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
6 530 F
si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
6 028 F
si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;
4 353 F
si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;
3 014 F
si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
603 F
si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
301 F
si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;
77 F
si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er juillet au 31 décembre 1995.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au samedi 30 décembre 1995

Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 modifié du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'

article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé

et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :

39 180 F

si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;

13 060 F

si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;

6 530 F

si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;

6 028 F

si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;

4 353 F

si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;

3 014 F

si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;

603 F

si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;

301 F

si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;

77 F

si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

pour les rémunérations ou gains versés du 1er juillet au 31 décembre 1995.