JORF n°301 du 29 décembre 1994

Art. 10. - I. - La section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est intitulée: << Section 3. - Immatriculation. - Affiliation >>.
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 382-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme agréé >>.
III. - Il est inséré dans la même section du même code un article R.
382-16-1 ainsi rédigé:

<< Art. R. 382-16-1. - L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1.
<< La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
<< L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé.
<< L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours. >>

Section 4

Cotisations


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Version 1

Art. 10. - I. - La section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est intitulée: << Section 3. - Immatriculation. - Affiliation >>.

II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 382-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme agréé >>.

III. - Il est inséré dans la même section du même code un article R.

382-16-1 ainsi rédigé:

<< Art. R. 382-16-1. - L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1.

<< La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

<< L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé.

<< L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours. >>

Section 4

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