Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994

Section 2 : Introduction et instruction des demandes de pension

Créé le 1 janvier 1995

L'intéressé, qui sollicite le bénéfice d'une ou plusieurs pensions de vieillesse, adresse sa ou des demandes à l'institution compétente de son lieu de résidence ou de sa dernière résidence s'il ne réside plus sur un des territoires, selon les modalités prévues par la législation ou réglementation qu'applique cette institution.
L'institution de son lieu de résidence transmet, le cas échéant, cette demande à l'institution compétente de l'autre territoire en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente de l'autre territoire sauf réserve expresse de l'intéressé.
Pour l'attribution d'une pension vieillesse par application des dispositions du présent décret, l'institution saisie de la demande l'instruit en liaison avec l'institution compétente de l'autre territoire.

Créé le 1 janvier 1995

Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par sa législation ou réglementation, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition.
L'institution débitrice informe l'institution compétente de l'autre territoire de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995

Section 2 : Introduction et instruction des demandes de pension
Article 13
Article 14