Décret n°94-1118 du 20 décembre 1994

Article 7

Créé le 24 décembre 1994

La chambre funéraire est soumise à une visite de conformité par un organisme de certification agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de la chambre funéraire est délivrée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au gestionnaire de la chambre funéraire pour une durée de six ans.
La durée de l'attestation de conformité des chambres funéraires en activité est limitée une première fois à deux ans et une seconde fois à trois ans pour tenir compte de la période transitoire prévue à l'article 6 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1999

Abrogé parDécret n°99-662 du 28 juillet 1999art. 9 (V)

En vigueur du samedi 24 décembre 1994 au vendredi 30 juillet 1999

La chambre funéraire est soumise à une visite de conformité par un organisme de certification agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de la chambre funéraire est délivrée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au gestionnaire de la chambre funéraire pour une durée de six ans.

La durée de l'attestation de conformité des chambres funéraires en activité est limitée une première fois à deux ans et une seconde fois à trois ans pour tenir compte de la période transitoire prévue à l'

article 6

du présent décret.