Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994

Article 3

Créé le 24 décembre 1994

Les établissements de santé privés qui, avant la date de publication du présent décret, ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier devront, dans un délai d'un an à compter de la date précitée, se mettre en conformité avec les obligations nouvelles découlant des articles L. 711-4 et L. 715-5 à L. 715-9 du code de la santé publique et des dispositions réglementaires subséquentes.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du samedi 24 décembre 1994 au lundi 25 juillet 2005