Décret n°94-1054 du 1 décembre 1994

Article 7

Créé le 17 mars 1996

La prime annuelle versée aux exploitants agricoles à titre principal est attribuée aux chefs d'exploitation ne bénéficiant pas du régime de préretraite visé au règlement (C.E.E.) n° 2079/92 du conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture.
La prime annuelle versée aux personnes non exploitantes à titre principal peut être attribuée aux exploitants bénéficiant du régime de préretraite visé au premier alinéa du présent article, propriétaires des fonds boisés.
Les bénéficiaires de l'aide au retrait des terres arables au titre de la jachère boisée prévue aux articles R. 332-1 à R. 332-13 du code rural pourront percevoir la prime annuelle à l'expiration du contrat de retrait pour une durée telle que la durée cumulée de versement de l'aide au retrait au titre de la jachère boisée et de la prime n'excède pas la durée totale d'attribution prévue pour la prime.

Effets de cet article

cite

 Code rural R332-1 à R332-13 Règlement CEE 92-2079 1992-06-30 Conseil

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-359 du 19 avril 2001art. 18 (V) JORF 26 avril 2001

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au mercredi 25 avril 2001