Décret n°94-1054 du 1 décembre 1994

Article 6

Créé le 9 décembre 1994

I. - Le montant de la prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles, versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 b du présent décret est compris, pour chaque département, entre les montants indiqués dans le tableau ci-annexé.
Le montant de la prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles, versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 (a) du présent décret est le double de celui fixé pour les bénéficiaires visés à l'article 2 (b), sans toutefois pouvoir être inférieur à 700 F par hectare et par an.
Les montants des primes visées aux deux précédents alinéas sont fixés par le préfet, si nécessaire par petite région agricole et par nature de terre agricole, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
II. - La durée d'attribution de la prime est fixée à :
  • sept ans, pour les plantations de peupliers en futaie ;
  • dix ans, pour les plantations de conifères et de feuillus divers ;
  • quinze ans, pour les plantations de chênes rouvres et pédonculés et de hêtres.

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Abrogé depuis le jeudi 26 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-359 du 19 avril 2001art. 18 (V) JORF 26 avril 2001

En vigueur du vendredi 9 décembre 1994 au mercredi 25 avril 2001