Abrogé26 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-359 du 19 avril 2001 - art. 18 (V) JORF 26 avril 2001
Créé le 9 décembre 1994
Le préfet arrête les conditions particulières d'attribution de la prime en fonction des objectifs suivants :
- maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations ; - protection de l'environnement, en particulier des ressources en eau, et réduction de l'érosion des sols ;
- accroissement de la ressource forestière dans le cadre des objectifs fixés par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 101 du code forestier ;
- maintien ou accroissement des espaces consacrés aux activités de loisirs ou de tourisme.
Le préfet arrête les conditions particulières d'attribution de la prime et son montant selon les procédures décrites ci-après :
a) Il fixe les conditions départementales particulières d'attribution après avis de la commission départementale d'aménagement foncier siégeant dans la formation prévue aux articles L. 121-8 et L. 121-9 du code rural ;
b) Il peut fixer des conditions communales particulières pour les communes ayant créé des commissions communales d'aménagement foncier et sur demande de ces commissions et après avis de celles-ci siégeant dans la formation prévue aux articles L. 121-3 et L. 121-5 du code rural ;
c) Pour les communes n'ayant pas encore créé de commission communale d'aménagement foncier, à la demande du maire ou du secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier, il peut fixer des conditions communales particulières, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier siégeant dans la formation prévue aux articles L. 121-8 et L. 121-9 du code rural qui devra, avant de formuler cet avis, consulter pour chaque commune en cause :
Dans tous les cas, ces conditions particulières s'appliqueront également dans les périmètres dans lesquels des mesures de réglementation des boisements sont en vigueur au titre des articles L. 126-1 (1°) et R. 126-1 à R. 126-10 du code rural et dans les périmètres où la délimitation des terres agricoles et forestières a été effectuée en application des articles L. 126-5 et R. 126-30 du code rural, dès lors qu'elles sont compatibles avec ces réglementations.
- maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations ; - protection de l'environnement, en particulier des ressources en eau, et réduction de l'érosion des sols ;
- accroissement de la ressource forestière dans le cadre des objectifs fixés par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 101 du code forestier ;
- maintien ou accroissement des espaces consacrés aux activités de loisirs ou de tourisme.
Le préfet arrête les conditions particulières d'attribution de la prime et son montant selon les procédures décrites ci-après :
a) Il fixe les conditions départementales particulières d'attribution après avis de la commission départementale d'aménagement foncier siégeant dans la formation prévue aux articles L. 121-8 et L. 121-9 du code rural ;
b) Il peut fixer des conditions communales particulières pour les communes ayant créé des commissions communales d'aménagement foncier et sur demande de ces commissions et après avis de celles-ci siégeant dans la formation prévue aux articles L. 121-3 et L. 121-5 du code rural ;
c) Pour les communes n'ayant pas encore créé de commission communale d'aménagement foncier, à la demande du maire ou du secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier, il peut fixer des conditions communales particulières, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier siégeant dans la formation prévue aux articles L. 121-8 et L. 121-9 du code rural qui devra, avant de formuler cet avis, consulter pour chaque commune en cause :
- le maire ou son représentant ;
- un représentant des exploitants propriétaires ou preneurs et un représentant des propriétaires de biens fonciers non bâtis désignés par la chambre départementale d'agriculture ;
- un représentant des sylviculteurs désigné par la chambre départementale d'agriculture, sur proposition du centre régional de la propriété forestière.
Dans tous les cas, ces conditions particulières s'appliqueront également dans les périmètres dans lesquels des mesures de réglementation des boisements sont en vigueur au titre des articles L. 126-1 (1°) et R. 126-1 à R. 126-10 du code rural et dans les périmètres où la délimitation des terres agricoles et forestières a été effectuée en application des articles L. 126-5 et R. 126-30 du code rural, dès lors qu'elles sont compatibles avec ces réglementations.