Décret n°94-1048 du 6 décembre 1994

Article 4

Créé le 1 janvier 1995

Les personnels qui sont appelés dans l'intérêt du service à remplir des missions ou à servir à bord d'aéronefs ouvrant droit à une prime de vol d'un taux inférieur à celui qui leur était alloué dans le cadre de leurs fonctions antérieures conservent le bénéfice du montant de la prime de vol auquel ils avaient droit avant leur changement d'affectation.

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Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-622 du 30 mai 2005art. 4 (Ab) JORF 31 mai 2005

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au lundi 30 mai 2005

Les personnels qui sont appelés dans l'intérêt du service à remplir des missions ou à servir à bord d'aéronefs ouvrant droit à une prime de vol d'un taux inférieur à celui qui leur était alloué dans le cadre de leurs fonctions antérieures conservent le bénéfice du montant de la prime de vol auquel ils avaient droit avant leur changement d'affectation.