Art. 2. - Les experts extérieurs désignés par le président de la commission afin d'examiner les questions inscrites à l'ordre du jour et d'en assurer le rapport peuvent percevoir, pour chaque dossier qu'ils rapportent, une rémunération égale au produit du nombre de vacations horaires effectuées par le taux unitaire de ces vacations.
L'expertise d'un dossier donnera lieu à l'attribution de trois vacations au maximum, en fonction de sa complexité.
Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
Le nombre maximum de vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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