Abrogé23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Créé le 3 décembre 1994 · En vigueur du 6 mai 1995 au 22 mars 2007
Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :
a) Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé ;
b) L'instruction préalable aux décisions prises en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, la surveillance des opérations, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article 19 de la même loi, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installation nucléaires de base.
a) Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé ;
b) L'instruction préalable aux décisions prises en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, la surveillance des opérations, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article 19 de la même loi, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installation nucléaires de base.