Art. 9. - Les dispositions des articles 1er, 3, 5 et 8 du présent décret ne sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et autorisés à la date de publication dudit décret qu'à compter du premier renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché.
Toutefois, pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament peut, en vue de l'application de ces dispositions et après avoir invité le titulaire de l'autorisation à présenter ses observations, modifier d'office cette autorisation avant l'échéance prévue pour son renouvellement.
Toutefois, pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament peut, en vue de l'application de ces dispositions et après avoir invité le titulaire de l'autorisation à présenter ses observations, modifier d'office cette autorisation avant l'échéance prévue pour son renouvellement.