Décret n°94-1022 du 28 novembre 1994

Article 6

Créé le 1 janvier 1994

Le montant de l'indemnité visée à l'article 2 du présent décret est calculé sur la base d'un pourcentage appliqué à l'indice brut 409. Ce montant varie selon le niveau de responsabilité détenu par l'agent et se détermine de la façon suivante :
  • pour les démineurs classés au niveau 5, l'indemnité perçue est égale à 52 p. 100 de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut précité ;
  • pour les démineurs classés au niveau 4, à 47 p. 100 de cette même rémunération ;
  • pour les démineurs classés au niveau 3, à 42 p. 100 de cette même rémunération ;
  • pour les démineurs classés au niveau 2, à 36 p.
100 de cette même rémunération.
Pour les aides-démineurs n'ayant pas encore obtenu le certificat d'aptitude prévu à l'article 4 ci
  • dessus, le montant de l'indemnité perçue est pondéré par le coefficient 0,84 ;
  • pour les aides-artificiers, l'indemnité perçue est égale à 24 p.
100 de la rémunération brute mensuelle afférente à l'indice brut 409.
L'indemnité précitée est versée mensuellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 septembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1098 du 2 septembre 2005art. 8 (V) JORF 4 septembre 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au samedi 3 septembre 2005

Le montant de l'indemnité visée à l'

article 2

du présent décret est calculé sur la base d'un pourcentage appliqué à l'indice brut 409. Ce montant varie selon le niveau de responsabilité détenu par l'agent et se détermine de la façon suivante :

pour les démineurs classés au niveau 5, l'indemnité perçue est égale à 52 p. 100 de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut précité ;

pour les démineurs classés au niveau 4, à 47 p. 100 de cette même rémunération ;

pour les démineurs classés au niveau 3, à 42 p. 100 de cette même rémunération ;

pour les démineurs classés au niveau 2, à 36 p.

100 de cette même rémunération.

Pour les aides-démineurs n'ayant pas encore obtenu le certificat d'aptitude prévu à l'

article 4

ci

dessus, le montant de l'indemnité perçue est pondéré par le coefficient 0,84 ;

pour les aides-artificiers, l'indemnité perçue est égale à 24 p.

100 de la rémunération brute mensuelle afférente à l'indice brut 409.

L'indemnité précitée est versée mensuellement.