Abrogé par Décret n°2005-1098 du 2 septembre 2005 - art. 8 (V) JORF 4 septembre 2005
Créé le 1 janvier 1994
- pour les démineurs classés au niveau 5, l'indemnité perçue est égale à 52 p. 100 de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut précité ;
- pour les démineurs classés au niveau 4, à 47 p. 100 de cette même rémunération ;
- pour les démineurs classés au niveau 3, à 42 p. 100 de cette même rémunération ;
- pour les démineurs classés au niveau 2, à 36 p.
Pour les aides-démineurs n'ayant pas encore obtenu le certificat d'aptitude prévu à l'article 4 ci
- dessus, le montant de l'indemnité perçue est pondéré par le coefficient 0,84 ;
- pour les aides-artificiers, l'indemnité perçue est égale à 24 p.
L'indemnité précitée est versée mensuellement.