Abrogé4 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1098 du 2 septembre 2005 - art. 8 (V) JORF 4 septembre 2005
Créé le 1 janvier 1994
Les fonctionnaires visés à l'article 1er ci-dessus sont inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'intérieur après avis de la commission mentionnée à l'article 7, sous réserve de :
a) Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale, telles qu'elles auront été vérifiées selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur ;
b) Justifier tous les trois mois d'un minimum de quarante-cinq jours de services effectifs consacrés aux missions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ci-dessus. Les périodes de congés annuels ne sont pas prises en compte dans ce calcul.
L'inscription sur la liste d'aptitude ouvre droit au versement d'une prime spéciale de danger et de responsabilité dite " indemnité représentative de l'activité de déminage ".
a) Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale, telles qu'elles auront été vérifiées selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur ;
b) Justifier tous les trois mois d'un minimum de quarante-cinq jours de services effectifs consacrés aux missions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ci-dessus. Les périodes de congés annuels ne sont pas prises en compte dans ce calcul.
L'inscription sur la liste d'aptitude ouvre droit au versement d'une prime spéciale de danger et de responsabilité dite " indemnité représentative de l'activité de déminage ".