Décret n°94-1022 du 28 novembre 1994

Article 4

Créé le 1 janvier 1994

Les fonctionnaires exerçant les fonctions de démineur sont engagés au niveau 2. Pour être confirmés à ce niveau, ces personnels doivent, dans un délai maximum de deux années, obtenir le certificat d'aptitude à la fonction d'aide-démineur. Au terme de ce délai, les personnels n'ayant pas obtenu ce certificat rejoignent leur affectation d'origine.
Les fonctionnaires aides-artificiers peuvent accéder au niveau 2 après avoir obtenu le certificat d'aptitude à la fonction d'aide-artificier.
Les démineurs classés au niveau 2 ne peuvent accéder au niveau 3 que s'ils sont titulaires du brevet de formation de démineur, qui comporte des unités de valeur, et du certificat de vérification d'aptitude à la fonction de démineur.
Les démineurs classés au niveau 3 ne peuvent accéder au niveau 4 que s'ils sont titulaires du brevet supérieur de formation de chef démineur, qui comporte des unités de valeur, et du certificat de vérification d'aptitude à la fonction de chef démineur.
Les démineurs classés au niveau 4 ne peuvent accéder au niveau 5 que si :
  • ils ont réussi l'examen d'aptitude à la fonction de chef de centre ;
  • ils ont exercé depuis au moins huit années leurs fonctions en qualité de démineur à compter de leur nomination au niveau 3.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au samedi 3 septembre 2005