Décret n°94-1022 du 28 novembre 1994

Article 12

Créé le 1 janvier 1994

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, et sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires, les fonctionnaires exerçant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret les missions définies à l'article 1er ci-dessus sont classés sur la liste d'aptitude visée à l'article 2 sans condition d'ancienneté au regard des fonctions qu'ils exercent effectivement.

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Abrogé depuis le dimanche 4 septembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1098 du 2 septembre 2005art. 8 (V) JORF 4 septembre 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au samedi 3 septembre 2005

Par dérogation aux dispositions de l'

article 4

, et sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires, les fonctionnaires exerçant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret les missions définies à l'

article 1er

ci-dessus sont classés sur la liste d'aptitude visée à l'

article 2

sans condition d'ancienneté au regard des fonctions qu'ils exercent effectivement.