JORF n°274 du 26 novembre 1994

Article 4

Article 4

Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel.

3° Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l'article 5 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.


Historique des versions

Version 4

Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel.

3° Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l'article 5 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services public.

Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel.

3° Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l'article 5 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Les recrutements visés au 2° ci-dessus peuvent cependant pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel ;

3° Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l'article 5 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Les recrutements visés au 2° ci-dessus peuvent cependant pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel.