Article 1
Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :
-
(supprimé)
-
Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :
a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :
Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
b) (Abrogé)
- (supprimé)
Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
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(supprimé)
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(supprimé)
-
(supprimé)
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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