JORF n°274 du 26 novembre 1994

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 1

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

  1. (supprimé)

  2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) (Abrogé)

  1. (supprimé)

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

  1. (supprimé)

  2. (supprimé)

  3. (supprimé)

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.

Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, ou les titulaires du grade assimilé, peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau.

En tant que de besoin, les missions des corps concernés pourront être précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 2-1

Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère dont ils relèvent.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre dont relève leur corps, après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.

Article 3

Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés :

- secrétaire administratif de classe normale ;

- secrétaire administratif de classe supérieure ;

- secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Toutefois, les grades des corps figurant dans le tableau ci-après prennent les dénominations suivantes :

| CORPS | SECRETAIRE ADMINISTRATIF | | | |:--------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | <br><br> | de classe normale | de classe supérieure | de classe exceptionnelle | |Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts|Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe normale|Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe supérieure|Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe exceptionnelle|