JORF n°274 du 26 novembre 1994

Article 1

Article 1

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

  1. (supprimé)

  2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) (Abrogé)

  1. (supprimé)

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

  1. (supprimé)

  2. (supprimé)

  3. (supprimé)

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Historique des versions

Version 34

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. (supprimé)

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) (Abrogé)

3. (supprimé)

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. (supprimé)

6. (supprimé)

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Version 33

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2012

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. (supprimé)

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) (Abrogé)

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

-assistants d'administration de l'aviation civile ;

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. (supprimé)

6. (supprimé)

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Version 32

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2012

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. (supprimé)

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) (Abrogé)

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

-assistants d'administration de l'aviation civile ;

-secrétaires administratifs de l'équipement ;

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. (supprimé)

6. (supprimé)

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Version 31

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. (supprimé)

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

-secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

-assistants d'administration de l'aviation civile ;

-secrétaires administratifs de l'équipement ;

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. (supprimé)

6. (supprimé)

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Version 30

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. (supprimé)

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle .

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs de l'équipement ;

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. (supprimé)

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Version 29

En vigueur à partir du lundi 10 octobre 2011

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. (supprimé)

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ;

- secrétaires administratifs de l'équipement ;

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. (supprimé)

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Version 28

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2011

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. (supprimé)

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ;

- secrétaires administratifs de l'équipement ;

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. (supprimé)

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 27

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ;

- secrétaires administratifs de l'équipement ;

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. (supprimé)

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 26

En vigueur à partir du jeudi 16 décembre 2010

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ;

- secrétaires administratifs de l'équipement ;

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 25

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ;

- secrétaires administratifs de l'équipement ;

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile .

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 24

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ;

- secrétaires administratifs de l'équipement ;

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 23

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense ;

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ;

- secrétaires administratifs de l'équipement ;

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 22

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Agence de services et de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense ; - secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ; - secrétaires administratifs de l'équipement ;

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ; - secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 21

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2010

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Agence de services et de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

- secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 20

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Agence de services et de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

- secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales .

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 19

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Agence de services et de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

- secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 18

En vigueur à partir du samedi 31 octobre 2009

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs de police (1) ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

-secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Agence de services et de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

- secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 17

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2009

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs de police (1);

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

-secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Agence de services et de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

- secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 16

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

-secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

-secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

-secrétaires administratifs de police ;

-secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

-secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

-secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l' Agence de services et de paiement ;

-secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

-assistants d'administration de l'aviation civile ;

-secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

-secrétaires administratifs du ministère de la défense.

-secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

-secrétaires administratifs de l'équipement.

-secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

-secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.

-secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

-secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 15

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l' Agence de services et de paiement ;

-secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.

- secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 14

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

- secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.

- secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Version 13

En vigueur à partir du mercredi 10 octobre 2007

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

-secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs des services judiciaires ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

-secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

-secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Version 12

En vigueur à partir du mercredi 18 juillet 2007

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs des services judiciaires ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Version 11

En vigueur à partir du lundi 21 mai 2007

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale .

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Version 10

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire .

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Version 9

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Version 8

En vigueur à partir du mardi 19 décembre 2006

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de préfecture ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ;

- secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de préfecture ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ;

- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 13 mai 2005

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de préfecture ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

- secrétaires administratifs de l'équipement.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de préfecture ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de préfecture ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

- secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

- secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 12 avril 2003

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de préfecture ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

- secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

- secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2000

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de préfecture ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

- secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

- secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale : - assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- secrétaires administratifs du ministère de la défense.

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole ;

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

- secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense nationale ;

- secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de préfecture ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- secrétaires administratifs du ministère de l'industrie ;

- assistants d'administration de l'aviation civile.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.