Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994

Article 9

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 5 mai 2007 au 20 août 2013

L'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits lorsque le concours a lieu à l'issue de la première année et de 120 lorsqu'il a lieu à l'issue d'un parcours complet.
En vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre lycées et établissements de poursuite d'études, français ou étrangers. Ces conventions précisent notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article 8. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mardi 20 août 2013

L'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits lorsque le concours a lieu à l'issue de la première année et de 120 lorsqu'il a lieu à l'issue d'un parcours complet.

En vue de faciliter la poursuite d'étudesdes étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, des conventions de coopération pédagogique sontpassées entre lycées et établissements de poursuite d'études, français ou étrangers. Ces conventions précisent notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant etde la cohérence de son parcours de formation,les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcourset des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'

article 8

. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 4 mai 2007

En vue de faciliter la validation des acquis des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, des conventions peuvent être passées entre les lycées et de tels établissements, français ou étrangers. Ces conventions précisent les règles de correspondance entre les enseignements dispensés en classes préparatoires et ceux dispensés par l'établissement d'accueil.